Du Code Hays et de l’histoire de la police du cinéma aux Etats-Unis
L’histoire normative de la police du cinéma aux États-Unis est réductible à trois périodes. La première période va de la naissance du cinéma aux années 1920. Cette période a vu prospérer de nombreuses réglementations fédérales et étatiques influencées par des groupements affinitaires religieux et vouées à conjurer « l’immoralité » éventuelle des films proposés au public. La Cour suprême des états-Unis ne fut pas indifférente à ces considérations morales même si c’est par une argumentation supposément neutre qu’elle jugea en 1915, dans son arrêt Mutual Film Corp. v. Industrial Commission of Ohio, que la production et l’exploitation cinématographiques n’étaient pas protégées par le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis (liberté d’expression) : « la projection de films, dit-elle, est un commerce, pur et simple, créé et mené pour le profit... qui ne doit pas être considéré, et n’est pas destiné à être considéré par la Constitution de l'Ohio, (…) comme faisant partie de la presse du pays, ou comme des organes de l’opinion publique... ».
La deuxième période, qui va de 1922 (date de la création de la MPAA) à la fin des années 1960, est celle d’une primo autorégulation professionnelle selon des règles définies par le code de production (Production Code) et appliquées par la Production Code Administration. Cette période est, pour une grande part (1934-1936), celle de la conception et de l’application du célèbre code Hays. Cette a duré tout le temps qu’il aura fallu à la Cour suprême pour abandonner sa jurisprudence de 1915 et décider en 1952 dans l’arrêt Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, que la faculté donnée par la loi de l’état de New York d’interdire la projection commerciale d'un film qu’il jugeait « sacrilège » constituait une « restriction de la liberté d'expression » et, partant, une violation du Premier Amendement de la Constitution.
La troisième période commence à la fin des années 1960 avec la création d’un nouveau système d’autorégulation professionnelle dont la Classification and Rating Administration (CARA) est aujourd’hui encore l’organe de référence.
Le Code Hays : « puritanisme américain » ou expression d’une peur universelle de la massification de l'image par le cinéma ?
Souvent, les livres et articles français relatifs au Code Hays peuvent ont ces défauts : ils sont enfermés dans la gangue du jugement rétrospectif qui sourd du concept de « censure » ; ils ne puisent pas à des sources originales ; ils sont peu intéressés à voir le contexte normatif qui a rendu possible la discussion puis l’élaboration du Code ; ils sont indifférents à cette question – qui était au nombre des enjeux – de l’extrême étendue du territoire américain et du « droit » des États plus conservateurs à ne pas se voir imposer les codes moraux réputés plus libéraux d’autres états. Pour ainsi dire, le Code Hays a été un moment de la discussion sur le fédéralisme, d’où précisément la « menace » d’une intervention législative du Congrès au titre de son pouvoir de réglementation du commerce interétatique (Commerce Clause).
Donc le code Hays. Du nom de Will Hays, républicain, très « ordre moral », obsédé par la possibilité que le cinéma promeuve de « mauvais penchants », de « mauvais affects », de « mauvaises mœurs ».
On a beaucoup écrit sur le code Hays et le « visa de censure » (Purity Seal of Approval) qu’Hollywood s’est ainsi octroyé. On rappelle moins que le code Hays fut un deal entre l’industrie cinématographique et les pouvoirs publics, deal qui évitait à Hollywood l’édiction d’une loi fédérale possiblement plus contraignante (avec les risques de poursuite et de procès induits par l’application d’un texte législatif). On ne précise pas toujours que la peur d’une dépravation des mœurs favorisée par le cinéma ne fut pas un monopole américain et, qu’en France en particulier, la « censure cinématographique » fut d’autant plus serrée qu’elle était le fait de l’Etat et qu’elle ne laissait pas vraiment place à de la « négociation », comme pouvaient se le permettre les studios avec le code Hays. Il arrivait même qu’un studio brave le code, comme ce fut le cas avec Scarface (1932) : après que la Commission Hays a rendu un avis défavorable à la lecture du scénario, le producteur, Howard Hughes, lança à Howard Hawks (le réalisateur) : « Que la Commission Hays aille se faire foutre ! Tournez-moi ce film, et de façon aussi réaliste, aussi saisissante et impressionnante que possible » (A. Balazs, Hollywood, mode d’emploi, Abbeville Press France, 1996, p. 83). Il est encore dit que c’est contre l’avis de la Commission Hays qu’Otto Preminger filma de manière réaliste Frank Sinatra en drogué dans L’Homme au bras d’or. La cinéphilie ne se délecte pas moins des mille et une astuces par lesquelles studios, réalisateurs et producteurs pouvaient contourner le code Hays : – « Mes goûts me portent aussi bien vers les moules que vers les escargots » (Spartacus – échange entre Crassius et Antoninus) ; – la scène finale de La Mort aux trousses où, après que Cary Grant et Eva Marie Saint se sont retrouvés, le film s’achève sur l’image d’un train s’enfonçant dans un tunnel.
La Classification and Rating Administration (CARA)
« La Classification and Rating Administration (CARA) et la Commission d’appel de la CARA », est-il écrit en préambule du code de classification actuel, « ont été établis par la Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA) et la National Association of Theatre Owners, Inc. (NATO) comme acteurs d’un système fondé sur le volontariat afin de fournir des informations aux parents pour les aider dans le choix des films susceptibles d’être vus par leurs enfants. La CARA1 agit en tant qu’institution autonome et indépendante par rapport à la MPAA. La commission de classification de la CARA définit des classifications pour des films de cinéma diffusés et distribués aux États-Unis.
La Commission de classification ne détermine pas la nature des images à retenir pour leurs films par des cinéastes, et n’évalue pas non plus la qualité ou la valeur sociale des films. En émettant une évaluation, elle cherche à informer les parents du niveau de certains contenus caractéristiques d’un film (la violence, le sexe, les drogues, le langage, les scènes pour adultes, etc.) et que les parents peuvent considérer comme n’étant pas appropriés pour leurs enfants. Il n’est pas dans la vocation de la CARA de prescrire des valeurs socialement appropriées ou de suggérer telle évolution des valeurs promues par les parents, mais plutôt de refléter les valeurs contemporaines de la majorité des parents, afin de les leur faire connaître et de les informer sincèrement à travers le système de classification. (…) ».
Loin d’être simplement rhétorique, ce préambule témoigne de la rupture, au moins formelle que constitue la Classification and Rating Administration. Cette rupture – on s’en est expliqué dans un long article consacré à la CARA - consiste principalement en une extrême processualisation de la classification des films aux États-Unis dont on fait l’hypothèse qu’elle est pour beaucoup dans l’autolimitation contemporaine de l’État fédéral et des législatures d’État sur la question de la convenance des films et dans le faible nombre de cas litigieux.
Chacun des cinq niveaux de classification (G – PG – PG-13 – R – NC-17) prévus par l’article 2 Section 3 du code de classification de la Classification and Rating Administration (CARA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010 est ainsi agrémenté d’observations dans le code de classification, aussi bien en vue de la motivation des classifications par la CARA que de l’information du public :
« G – (General Audiences). Tous publics. Un film classé G ne contient rien qui soit susceptible, aux yeux de la Commission de classification, de contrarier des parents dont les enfants les plus jeunes verraient le film, qu’il s’agisse de son thème, du langage utilisé, de la nudité, du sexe, de la violence ou d’autres thèmes. La classification G n’est pas « un certificat d’approbation », ni ne signifie « film pour enfants ». Quelques bribes de langage peuvent ne pas correspondre à une expression polie mais sans cesser d’être des expressions ordinaires. Les films classés G ne contiennent pas de mots particulièrement forts. Les descriptions de violence sont minimales. Il n’y a ni nudité, ni scènes sexuelles ou utilisation de drogue dans les films classés G.
PG – (Parental Guidance Suggested). Certains aspects ne sont pas appropriés pour des enfants. Un film classé PG devrait être vu par les parents afin que ceux-ci décident de la possibilité pour les enfants de le voir. Pour la Commission de classification, la classification PG signifie que les parents peuvent considérer que certains aspects du film sont peu convenables pour leurs enfants et qu’ils doivent ainsi prendre une décision.
La présence de thèmes mûrs (mature themes) dans certains films classés PG peut justifier une veille parentale. Il peut y avoir du sacrilège, quelques représentations de la violence ou d’une furtive nudité. Toutefois, ces éléments ne sont pas si intenses qu’il faille fortement mettre en garde les parents en allant au-delà de la suggestion d’une veille. Un film classé PG ne contient ainsi aucune représentation de la consommation de la drogue.
PG-13 – (Parents Strongly Cautioned). Certains aspects peuvent être inappropriés pour des enfants âgés de moins de 13 ans.
Une classification PG-13 est une invitation plus comminatoire adressée aux parents à décider si leurs enfants âgées de moins de 13 ans doivent ou non voir le film compte tenu de ce qu’il contient des aspects qui peuvent ne pas leur convenir. Un film classé PG-13 va au-delà de la classification PG mais sans atteindre la classification R compte tenu de son thème, de la violence, de la nudité, de la sensualité, de son langage, des activités adultes ou d’autres éléments. Le thème du film n’aboutira pas en lui-même à une classification plus sévère que PG-13 alors que ses descriptions d’activités liées à un thème mûr peuvent aboutir à une classification limitative.
N’importe quelle utilisation de drogue exigera initialement au moins une classification PG-13. Une nudité non brève exigera au moins une classification PG-13, mais cette nudité ne sera pas à connotation sexuelle dans un film classé PG-13. Il peut y avoir des descriptions de violence dans un film PG-13, mais cette violence ne sera pas cumulativement réaliste et extrême ou persistante. La simple utilisation de mots à forte connotation sexuelle, même sous la forme d’un juron implique initialement une classification PG-13. Au-delà d’un seul usage, la classification R est préférée, surtout lorsque ces jurons sont prononcés dans un contexte sexuel. La Commission peut néanmoins classer un tel film en PG-13 si, par un vote spécial à une majorité de deux-tiers, les évaluateurs estiment que la plupart des parents américains considèreraient qu’une classification PG-13 est appropriée en raison du contexte ou de la manière dont les mots sont utilisés ou parce que l’utilisation de ces mots dans le film de cinéma est imperceptible.
R – Restricted. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés par un parent ou par un tuteur adulte.
Un film classé R, contient un matériau adulte. Un film classé R peut inclure des thèmes adultes, une activité adulte, un langage âpre, une violence intense ou persistante, une nudité à connotation sexuelle, l’abus de drogue ou d’autres éléments pour qu’il soit recommandé aux parents de prendre au sérieux la classification du film. Il n’est pas permis aux enfants âgés de moins de 17 ans de suivre des films classés R sans être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur adulte. Les parents sont fortement encouragés à en savoir plus sur les films classés R en vue de décider de leur pertinence pour leurs enfants. De manière générale, il n’est pas indiqué pour des parents d’être accompagnés par leurs plus jeunes enfants à des films classés R.
NC-17 – Interdit aux 17 ans et moins. Un film NC-17 est un film que la plupart des parents considéreraient clairement comme étant trop adulte pour leurs enfants âgés de 17 ans et moins. Aucun enfant ne sera admis. NC-17 ne signifie pas « obscène » ou « pornographique » selon la signification commune ou légale de ces expressions et ne devrait pas être interprété comme un jugement négatif quelque sens que ce soi. Cette classification signale que le contenu du film est uniquement approprié à un public adulte. Une classification NC-17 peut être basée sur la violence, la sexualité, un comportement aberrant, l’abus de drogue ou quelque autre élément que la plupart des parents considéreraient comme étant trop fort pour que le film ne puisse être vu par leurs enfants. »
Post scriptum. La vie d’Adèle à l’épreuve de la loi de l’Idaho
A sa sortie en 2013, les possibilités de voir le film d’A. Kechiche sur grand écran dans l’Idaho étaient quasi-nulles, bien que le film ne fût assorti aux Etats-Unis que d’une interdiction aux moins de 17 ans (c’est bien 17 ans et non 18 ans comme on l’a lu dans la presse française).
La raison en est l’article 23-614 du code de l’Idaho qui, concurremment à son interdiction aux salles de cinéma de vendre de l’alcool, interdit la représentation réelle ou simulée « d’actes sexuels, de la masturbation, de la sodomie, de la bestialité, de la copulation orale (oral copulation : entendez la fellation) et de la flagellation », ainsi que toute représentation « d’une personne touchée ou caressée sur la poitrine, les fesses, l’anus ou les parties intimes ».
Les services de l’Etat de l’Idaho ont eu beau préciser qu’ils ne s’activeraient pour déclencher des poursuites que s’il y avait une plainte, cette législation a néanmoins un « effet réfrigérant » sur la liberté des propriétaires de salle de projection puisque ceux-ci préfèrent ne prendre aucun risque. D’autant plus que même des films classés « R » sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi en question.
1 La CARA n’est pas une institution publique mais un organisme d’autorégulation professionnelle.
Le Code Hays
Texte intégral en français
PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE PRODUCTION
1. On ne produira aucun film susceptible de porter atteinte à la morale. La sympathie du public ne devra jamais aller aux criminels, aux malfaiteurs ni aux pécheurs.
2. Les personnages devront mener une existence honorable, justifiée par les exigences de l’intrigue ou par la nécessité de divertir le spectateur.
3. Les lois, naturelles ou instituées, ne devront jamais être tournées en ridicule. Leur violation ne sera jamais présentée de façon positive.
APPLICATIONS PARTICULIERES
I. CRIMES
Ceux-ci ne devront jamais être montrés de manière à susciter la sympathie envers les criminels ou le désir d’imiter leur exemple, ni éveiller d’hostilité envers la loi ou les représentants de l’ordre. Lorsqu’on traitera de tels sujets, on prendra soin :
a) de ne pas montrer comment commettre un crime.
b) de ne pas pousser les délinquants en puissance à imiter le comportement des personnages de fiction.
c) de ne pas donner aux criminels une stature héroïque ni justifier leur comportement.
1. MEURTRE
a) Les meurtres ne seront jamais présentés à l’écran de façon à donner au spectateur l’envie d’imiter le coupable.
b) Les meurtres ne seront jamais détaillés avec cruauté ou sadisme.
c) Dans les films situés à l’époque moderne, la vengeance est injustifiable. Elle ne pourra intervenir qu’à la faveur d’intrigues situées dans des civilisations moins avancées et disposant d’une morale moins évoluée, à des époques plus reculées, et plus particulièrement dans des lieux où un personnage n’aura d’autre ressource que de faire justice lui-même, en l’absence d’institutions légales.
2. LES METHODES CRIMINELLES NE SONT JAMAIS MONTREES DE FACON EXPLICITE
a) Le vol, le vol à main armée, le perçage de coffre et le dynamitage de trains, de mines, d’immeubles, etc. ne seront jamais détaillés.
b) On observera les mêmes précautions quant au crime d’incendie.
c) Les armes à feu ne devront apparaitre que lorsque l’intrigue l’exige expressément.
d) Les méthodes utilisées par les contrebandiers ne devront jamais être détaillées à l’écran.
3. LE TRAFIC DE DROGUE ne devra jamais être montré à l’écran. En raison de ses conséquences funestes, le trafic de drogue sous toutes ses formes sera rigoureusement proscrit à l’écran. On se gardera de montrer au public le commerce illégal des stupéfiants.
4. DANS LES FILMS SITUES SUR LE TERRITOIRE AMERICAIN, les personnages ne devront pas boire d’alcool, sauf si l’intrigue exige de typer un personnage particulier. Dans les films situés dans des pays où l’alcool demeure en vente libre, on s’efforcera d’y faire allusion aussi rarement que possible. En ce qui concerne les films situés aux Etats-Unis, seuls l’intrigue et le caractère d’un personnage peuvent justifier que l’alcool figure à l’écran. En tout état de cause, l’alcool et l’alcoolisme ne seront abordés qu’avec la plus grande circonspection.
II. SEXUALITE
On exaltera toujours les liens sacrés du mariage ainsi que de la famille. Les films ne devront jamais dépeindre comme courantes ou admissibles les relations sexuelles non sanctifiées.
1. L’ADULTERE constitue parfois le pivot d’une intrigue. On s’efforcera cependant de ne pas le traiter de manière explicite, de ne pas le justifier, ni même le présenter sous un jour favorable. Dans la mesure où il porte atteinte aux liens sacrés du mariage et de la famille, l’adultère, à savoir les relations amoureuses entre l’un des membres d’un couple et un tiers, sera toujours traité avec la plus grande circonspection. On se gardera notamment de critiquer l’institution du mariage.
2. SCENES D’AMOUR.
Elles seront filmées de façon à ne pas choquer la pudeur, en tenant compte des réactions humaines. Des scènes de ce genre ne sauraient être motivées à l’écran sans provoquer de dangereuses émotions chez les jeunes, les être immatures ou les individus dépravés.
a) Ces scènes devront toujours être justifiées par l’intrigue.
b) Les baisers trop fougueux ou trop passionnés seront proscrits, ainsi que les étreintes trop ardentes, les poses et les gestes suggestifs.
c) D’une manière générale, on évitera de traiter les scènes d’amour de façon à stimuler les plus bas instincts.
3. SEDUCTION OU VIOL
a) Même s’ils sont essentiels au développement de l’intrigue, ils ne seront jamais que suggérés, sans qu’on s’attarde sur les détails.
b) Ils ne sauraient en aucun cas constituer le sujet d’une comédie.
4. PERVERSIONS. On ne montrera à l’écran aucune perversion, de quelque nature qu’elle soit, et on se gardera d’y faire allusion.
5. TRAITE DES BLANCHES. Ce sujet ne doit pas être traité au cinéma.
6. RELATION INTER-RACIALES. Les relations sexuelles entre des personnages de race blanche et de race noire sont interdites à l’écran.
7. PROPHYLAXIE ET MALADIES VENERIENNES. Ces questions ne sauraient être abordées au cinéma.
8. SCENES D’ACCOUCHEMENT. Ces scènes sont interdites, même en ombres chinoises.
9. ORGANES SEXUELS DES ENFANTS. Il est interdit de montrer les organes sexuels des enfants.
III. VULGARITE Les sujets conduisant à dépeindre des comportements indignes, ignobles et déplaisants (même s’ils ne tombent pas sous le coup de la loi) devront toujours être traités avec tact, afin de ménager la sensibilité du public.
IV. OBSCENITE Les mots, gestes, références, chansons, plaisanteries, allusions et sous-entendus (fût-ce perceptibles à une infime partie du public) sont strictement interdits.
V. BLASPHEME Les blasphèmes (telles les exclamations : Dieu, Seigneur, Jésus, Christ, non employées dans un sens religieux) sont strictement interdits, ainsi que toute expression grossière ou vulgaire, si courant soit-elle.
VI. HABILLAGE ET DEHABILLAGE
1. LA NUDITE INTEGRALE ne saurait être tolérée, fût-ce en ombre chinoise, ainsi que toute réflexion libertine ou licencieuse de la part des autres personnages.
2. LES SCENES DE DESAHABILLAGE devront être évitées autant que possible. Elles ne peuvent être tolérées qu’à condition d’être absolument nécessaires à l’intrigue.
3. TOUTE EXHIBITION INDECENTE OU DEPLACEE est interdite.
4. LES COSTUMES CONCUS POUR PERMETTRE L’EXHIBITION du corps et les mouvements suggestifs durant un numéro de danse sont interdits.
VII. DANSE
1. TOUTE DANSE REPRESENTANT OU EVOQUANT des activités sexuelles ou des comportements indécents est interdite.
2. TOUTE DANDE SUGGESTIVE sera considérée comme obscène.
VIII. RELIGION
1. AUCUN FILM, AUCUNE SEQUENCE, NE DEVRA RIDICULISER une confession religieuse, quelle qu’elle soit.
2. DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, LES MINISTRES D’UN CULTE ne peuvent être présentés comme des personnages comiques ou négatifs.
3. LES CEREMONIES RELIGIEUSES DES DIVERS CULTES seront traitées avec tact et respect.
IX. DECORS Dans la mesure du possible, on évitera de situer l’action dans certains lieux, trop évidemment liés à la vie sexuelle ou écarts de conduite. Les bordels et autres maisons de rendez-vous ne sauraient constituer des décors appropriés, pour quelque intrigue que ce soit.
X. SENTIMENTS NATIONAUX Les événements historiques, les droits et les sentiments particuliers, de chaque nation seront traités avec un égal respect.
1. NUL NE DOIT JAMAIS MANQUER DE RESPECT au Drapeau National.
2. L’HISTOIRE, LES INSTITUTIONS, LES GRANDS HOMMES et les représentants des autres nations seront toujours dépeints de façon juste et fidèle.
XI. TITRES L’USAGE DE TITRE SALACES, INDECENTS OU OBSCENES est strictement interdit.