𝐃𝐢𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐢𝐫𝐞 : 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞̀𝐬 (𝐩𝐚𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐱) 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞̀𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬
J’ai pu le lire sous la plume de l’écrivain Timba Bema comme sous celles de « décoloniaux » de la dernière heure : «𝐿𝑒𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎 ». C’est triplement sot : d’une part, ce sont les Anglais (je cite dans mon livre les stipulations afférentes des traités anglo-doualas) et les Allemands (je cite dans mon livre les décrets et arrêtés des autorités allemandes) qui ont fait interdire certaines coutumes doualas (esclavage (1), sacrifices humains) ; d’autre part, les seuls coutumiers doualas entre le début du XXe siècle et les années 1940 sont en français, les uns écrits par des lettrés doualas, d’autre part par des administrateurs coloniaux français ; enfin, le droit coutumier était pleinement intégré à l’ordre juridique colonial allemand, puis français, dans un système à la fois de côte-à-côte et de vis-à-vis, de superposition de normes et de subsidiarité que j’expose dans le cas douala à partir d’une analyse de la jurisprudence. Puisque le droit coutumier est… du droit. Et que la 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 et la 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑒 sont deux choses différentes, comme le savent les étudiants dès leur première année de droit ou de sciences humaines et sociales.
J’en suis là lorsque Facebook me fait lire le post « 𝑈𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑒̀𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑠𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑢𝑙𝑢 ; 𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 1935 » publié ce 19 mars 2026 par la page La Vraie Histoire Du Cameroun éditée par M. Félix Mbetbo, archevêque en constructions narratives sur le Cameroun, ses groupes ethniques, etc.
Ce que je vais en dire prolonge ou reprend ce que j'écris dans 𝑳𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒖𝒂𝒍𝒂𝒔, y compris sur la graphie des ethnonymes :
« 𝐵𝑢𝑙𝑢 » plutôt que « 𝐵𝑜𝑢𝑙𝑜𝑢 » chez Bertaut, c’est dire si Bertaut est vraiment un colon des plus détestables ! Qu'il mérite y compris une déculottée grapho-latine !
Sauf que :
- 𝑢 en français → son /y/ (comme dans «lune»),
𝑜𝑢 en français → son /u/ (comme dans «loup»).
- en API (alphabet phonétique international) : 𝐵𝑢𝑙𝑢 se prononce en français /by.ly/ alors que 𝐵𝑜𝑢𝑙𝑜𝑢 se prononce en français /bu.lu/
Comme le montrent ces images ((1) (2)), les lettrés camerounais, souvent latinistes, dans les années 1930, savaient que « 𝐵𝑢𝑙𝑢 » ne se prononce pas « 𝐵𝑜𝑢𝑙𝑜𝑢 »...
Reste donc l’anathème « anticolonialiste » ou néopanafricaniste, qui préfère l’excommunication d’une source coloniale au lieu de l’analyser. C’est d’autant plus saisissant que, d’une part, Maurice Bertaut avait été loué pour son travail par Charles Atangana, le «chef supérieur des Yaoundé et des Banés » (c'était alors son titre et la signature de ses articles), que d’autre part, Martin Dieudonné Nkili Abessolo, le premier docteur en droit camerounais (dont j'ai la thèse) actualise plutôt vingt ans plus tard (*) qu’il ne disqualifie scientifiquement la thèse de Bertaut.
Trois choses, donc :
1. Pourquoi des thèses de droits coutumiers ont-elles souvent été écrites et soutenues, notamment par des administrateurs coloniaux dans les années 1930 ?
2. Dans quelle mesure ces thèses ont joué un rôle dans l’émergence à travers une première génération de juristes autochtones de cultures juridiques locales orientées vers l’écrit, la formalisation et, à terme, l’étaticité ?
3. Pourquoi et comment ces thèses des années 1930 revisitées par des docteurs ou la doctrine juridique autochtones dans les années 1950-1960 sont encore utilisés aujourd’hui devant les tribunaux ?
I. Pᴏᴜʀǫᴜᴏɪ ᴅᴇs ᴛʜᴇ̀sᴇs ᴅᴇ ᴅʀᴏɪᴛs ᴄᴏᴜᴛᴜᴍɪᴇʀs ᴅᴀɴs ʟᴇs ᴀɴɴᴇ́ᴇs 1930 ?
La multiplication, dans les années 1930, de thèses consacrées aux droits coutumiers dans les territoires coloniaux français comme britanniques s’inscrit dans un moment particulier de rationalisation du gouvernement impérial . Ces travaux, fréquemment rédigés par des administrateurs en poste, répondent à une double exigence : d’une part, doter les juridictions indigènes et coloniales d’outils de connaissance des normes locales ; d’autre part, inscrire ces normes dans un cadre juridique intelligible pour l’administration (Sur la fonction administrative du droit coutumier colonial, v. notamment : A. Allott, 𝐸𝑠𝑠𝑎𝑦𝑠 𝑖𝑛 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑤, 1960).
Dans des sociétés où les règles de droit sont largement orales, évolutives et contextualisées, la détermination de la coutume applicable posait en effet des difficultés pratiques considérables. Les litiges fonciers, successoraux ou matrimoniaux exigeaient des juges qu’ils identifient des règles souvent disputées.
Les thèses de droit coutumier participent alors d’une entreprise de formalisation : elles recensent, ordonnent et systématisent des pratiques sociales en les traduisant dans les catégories du droit écrit. Les travaux de Nicol sur les Bakokos (j'ai recensé cette thèse ici) ou de Bertaut sur les Boulous illustrent cette dynamique, observable à l’échelle de l’ensemble de l’Afrique équatoriale et occidentale françaises.
Le cas du Cameroun présente néanmoins certaines spécificités. En premier lieu, l’absence de thèses analogues consacrées aux Doualas dans les années 1930 s’explique par l’existence d’une tradition antérieure de mise par écrit de leurs coutumes. Dès le XIXe siècle, sous influence britannique, puis durant la période allemande, ces normes ont fait l’objet de processus de formalisation auxquels ont contribué des lettrés doualas eux-mêmes. Cette production précoce a en partie rendu inutile, dans les années 1930, la réalisation de nouvelles synthèses doctorales.
En second lieu, l’administration française, à partir de 1916, hérite d’un ordre coutumier déjà profondément remanié. Le pouvoir colonial allemand avait entrepris d’expurger les pratiques jugées incompatibles avec ses propres normes, notamment l’esclavage ou certains rituels violents. Cette entreprise de «purification » prolongeait, dans le cas des Doualas, des engagements antérieurs issus de traités conclus avec les Britanniques. L’intervention française s’inscrit ainsi dans une continuité, en consolidant et en réorganisant un droit coutumier déjà transformé par plusieurs séquences coloniales.
Ces thèses des années 1930 ne sont donc pas de simples descriptions ethnographiques ou juridiques mais des dispositifs de «savoir-pouvoir » (pour parler comme Michel Foucault), participant à la fois à la connaissance, à la stabilisation et à la transformation des normativités locales.
Ce fait ne doit toutefois pas conduire à surestimer la singularité des thèses coloniales ni à leur attribuer un monopole de l’analyse ethnographique ou juridique des sociétés africaines. Si ces travaux s’inscrivent indéniablement dans des logiques administratives et participent, à des degrés divers, d’un rapport de « savoir-pouvoir », ils coexistent, dès les années 1930, avec d’autres formes de production savante qui ne relèvent pas directement de la même rationalité. Mon dépouillement intégral pour le Cameroun de la revue 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑇ℎ𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠) m'a montré, par exemple, l’abondance d’études anthropologiques et juridiques consacrées aux normes locales, souvent conduites selon des méthodes empiriques plus distanciées des impératifs de gouvernement. Ces travaux, bien qu’eux-mêmes situés dans un contexte colonial, témoignent d’une pluralité d’approches et d’intentions, allant de l’analyse descriptive à des formes d’intelligibilité plus attentives aux logiques internes des systèmes normatifs étudiés.
Il en résulte que les thèses des années 1930 doivent être replacées dans un champ intellectuel plus large, marqué par des circulations entre administration, anthropologie et droit, plutôt que considérées comme l’expression exclusive d’un projet de domination épistémique. Leur spécificité tient moins à leur prétention à dire la coutume qu’à leur fonction pratique : produire un savoir immédiatement mobilisable par les juridictions coloniales. C’est en cela qu’elles participent à la stabilisation et à la transformation des normativités locales – non pas en tant que seules voix autorisées, mais en tant que savoirs investis d’une efficacité institutionnelle particulière.
II. Uɴ ᴇғғᴇᴛ ᴅ’ᴀᴘᴘᴇʟ ᴅᴇs ᴇ́ʟɪᴛᴇs ᴠᴇʀs ʟᴇ ᴅʀᴏɪᴛ ᴇ́ᴄʀɪᴛ
Une première génération de lettrés camerounais – Doualas, Betis, Bamilékés – émerge dans les années 1930, dans le sillage des transformations administratives et scolaires de la période coloniale, jusqu’à l’aboutissement symbolique que constitue la première thèse de doctorat en droit soutenue par un Camerounais en 1954*. Ce moment n’est pas seulement celui d’un accès progressif aux études supérieures ; il correspond aussi à une mutation plus profonde des rapports au droit, indissociable de la mise par écrit des coutumes et de leur formalisation dans des travaux juridiques, qu’il s’agisse de thèses coloniales ou de coutumiers élaborés, parfois, par des lettrés autochtones eux-mêmes.
La traduction des normes coutumières dans le langage du droit écrit a constitué un puissant facteur d’acculturation juridique. En transformant des pratiques orales, souples et contextualisées en ensembles de règles présentées comme cohérentes et systématiques, ces écrits ont rendu le droit local intelligible dans les catégories juridiques européennes. Ils ont, ce faisant, ouvert un espace d’apprentissage pour des acteurs africains déjà insérés dans les circuits de l’écrit – commis, interprètes, auxiliaires de justice – qui ont pu se familiariser avec les techniques de qualification, de preuve et d’argumentation. Dans des milieux comme celui des Doualas, où l’écrit et la négociation juridique avec les puissances européennes avaient une antériorité certaine, les coutumiers rédigés ont servi de relais entre normativités locales et formes juridiques formalisées.
Ce mouvement ne saurait toutefois être réduit à une simple diffusion descendante du droit colonial. Les élites locales se sont approprié ces instruments en les réinvestissant dans leurs propres stratégies sociales et politiques. La mise par écrit de la coutume a permis de stabiliser des positions, notamment en matière foncière ou de statut, et de produire des ressources mobilisables dans les arènes judiciaires. En contribuant à la production même du savoir coutumier, certains lettrés autochtones ont participé à la redéfinition des normes qui les régissaient. Ainsi, ces écrits ont fonctionné comme des lieux d’interaction entre logiques coloniales de gouvernement et dynamiques locales d’appropriation.
À plus long terme, ce processus a favorisé l’émergence d’une culture juridique orientée vers l’écrit, la systématisation et la justiciabilité. La première génération de juristes camerounais s’est formée dans cet environnement hybride, où la coutume était déjà en partie traduite, discutée et parfois disputée dans les termes du droit écrit. Sans en être la cause exclusive, les thèses coloniales et les coutumiers ont contribué à diffuser l’idée d’un droit objectivable, susceptible d’être enseigné, interprété et mobilisé devant des juridictions. Ils ont ainsi participé, de manière indirecte mais réelle, à l’essor de formes d’étaticité juridique, en familiarisant des acteurs locaux avec des pratiques de formalisation normative et de raisonnement juridique.
Cette contribution demeure toutefois ambivalente. Car si ces écrits ont ouvert des espaces d’apprentissage et d’appropriation, ils ont aussi figé des pratiques évolutives et parfois imposé des catégories exogènes. C’est dans cette tension – entre contrainte et ressource – qu’il faut comprendre leur rôle dans la formation des premières générations de juristes camerounais.
III. Pᴏᴜʀǫᴜᴏɪ ᴇᴛ ᴅᴀɴs ǫᴜᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴs ᴄᴇs ᴛʜᴇ̀sᴇs ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇɴᴛ-ᴇʟʟᴇs ᴅ’ᴀᴠᴏɪʀ ᴅᴇ ʟ’ᴜᴛɪʟɪᴛᴇ́ ᴀᴜᴊᴏᴜʀᴅ’ʜᴜɪ ?
La mobilisation persistante de ces thèses dans les contentieux contemporains tient à leur statut de sources anciennes dans des contextes où la preuve de la coutume demeure structurellement problématique. Dans de nombreux États africains, la coutume conserve une place reconnue en matière foncière et familiale. Or, son caractère non codifié, évolutif et pluriel rend sa détermination délicate en pratique.
Dans ce cadre, les thèses coloniales constituent souvent les premières traces écrites systématiques de certaines pratiques. Elles sont mobilisées par les juges comme éléments de preuve ou de contextualisation historique, notamment lorsque les témoignages sont divergents ou que les transformations sociales ont altéré la lisibilité des normes coutumières. Leur utilité est donc principalement probatoire : elles attestent de l’existence passée d’usages ou de règles.
Toutefois, leur utilisation contemporaine s’accompagne d’une distance critique croissante. La doctrine et la jurisprudence soulignent les biais inhérents à ces productions : tendance à figer des pratiques dynamiques, traduction dans des catégories juridiques exogènes, ou encore intégration de normes déjà remaniées par l’intervention coloniale (ce sont des critiques classiques et banales du 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑙𝑎𝑤 colonial). Les juridictions contemporaines ne leur reconnaissent dès lors aucune autorité normative autonome. Elles les confrontent à d’autres sources – expertises coutumières, enquêtes de terrain, témoignages – et peuvent s’en écarter lorsque la pratique actuelle ou les principes supérieurs du droit l’exigent.
Ce déplacement est particulièrement visible dans les approches qui distinguent entre une « coutume vivante » et une coutume «officielle » ou « codifiée », héritée de la période coloniale (une distinction développée notamment en Afrique australe). Les thèses des années 1930 relèvent clairement de cette seconde catégorie : elles documentent un état historicisé et souvent reconstruit du droit coutumier, plutôt qu’elles ne reflètent les pratiques contemporaines.
Ainsi, leur persistance dans les prétoires ne traduit pas tant leur qualité épistémique que la difficulté durable d’articuler droit écrit et normativités locales dans des contextes postcoloniaux. Elles demeurent des sources utiles, mais profondément situées, dont l’interprétation demande une vigilance méthodologique constante.
19 mars 2026
* 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒, 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑢𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑜𝑢𝑙𝑜𝑢, Université d'Aix-Marseille, 1954, 230 p.
(1) Un décret de 1925 est venu nouvellement interdire l'esclavage au Cameroun. Il était davantage dirigé contre la survivance de cette pratique dans le Nord et dans certains endroits dans le Sud.