L’« autochtonie » au Cameroun. Entre politique, droit et légistique

L’« autochtonie » est l’un des débats les plus sensibles de la vie politique camerounaise contemporaine. Pourtant, sa compréhension demeure largement brouillée pour au moins trois raisons intellectuelles. En premier lieu, ce débat est constamment parasité par des convocations hasardeuses de l’histoire et de l’anthropologie, y compris par des universitaires médiatiques camerounais. Les appartenances anciennes, les migrations précoloniales ou les généalogies mythifiées sont mobilisées de manière contradictoire pour établir ou contester des prétentions à l’autochtonie. Ainsi, certains soutiennent que nul ne serait véritablement autochtone nulle part, en renvoyant par exemple les Doualas à des origines « congolaises », tandis que certains discours identitaires doualas eux-mêmes compliquent leur propre revendication en invoquant des ascendances égyptiennes. L’histoire devient alors moins un instrument d’intelligibilité qu’une ressource polémique mobilisée au gré des intérêts politiques.

Ensuite, le débat souffre d’une hyperpolarisation médiatique autour de Douala, du Moungo et des Bamilékés, comme si la question de l’autochtonie se réduisait à cette seule configuration. Or, les tensions liées aux transformations ethnodémographiques concernent également d’autres espaces du pays. Yaoundé connaît depuis les années 1980 des recompositions comparables à celles qu’avaient connues Douala et le Moungo dès les années 1900-1920 avec l’arrivée massive de populations venues d’autres régions. De même, le Sud-Ouest a lui aussi été traversé par ces problématiques, notamment à travers les revendications portées autour de la « Onzième province ». Réduire la question de l’autochtonie à une réelle ou supposée « volonté hégémonique » des Bamilékés revient ainsi à masquer la profondeur historique et nationale du phénomène.

Enfin, et c’est le seul et unique objet de ce texte, le débat charrie de nombreuses confusions juridiques et de philosophie politique. Je m’en tiens volontairement à ce dernier registre afin de proposer une intelligibilité minimale au débat : en relevant certains contresens fréquents et en mettant en évidence, à la lumière du droit comparé et de la politique comparée, les principales options théoriques autour desquelles pourrait s’articuler la discussion camerounaise.

I. Deux contresens

Entre l’usage onusien de la notion d’« autochtone », les catégories du droit camerounais, les exigences de représentation sociologique et les principes de citoyenneté démocratique, les concepts sont souvent amalgamés dans les débats camerounais.

A) Sur la différence entre le concept onusien d’« autochtone » et le concept camerounais 

Bien que le concept d’« autochtone » en droit onusien et celui du droit camerounais soient fondamentalement différents par leur origine, leur finalité et leurs critères d’identification (1)(2), beaucoup de Camerounais (l’honnêteté m’oblige à dire que ce n’est pas moins vrai d’universitaires, même juristes), confondent les deux. Consciemment par intérêt politique ou inconsciemment par méconnaissance, il ne m’est pas loisible de trancher.

Dans le système des Nations unies, la notion de « peuples autochtones » renvoie à des communautés historiquement marginalisées, victimes de colonisation, de dépossession territoriale, de domination politique et culturelle, et qui conservent des institutions, langues et modes de vie distincts. Les critères développés par l’ONU reposent principalement sur l’auto-identification, la continuité historique avec les sociétés précoloniales, l’attachement ancestral au territoire et la situation de vulnérabilité. Cette conception vise avant tout la protection des « droits collectifs », de l’identité culturelle, des terres ancestrales et de la participation politique des peuples concernés. Elle est donc liée à une logique internationale de réparation historique et de protection des minorités vulnérables.

À l’inverse, au Cameroun, le concept d’« autochtone » est associé à celui de « populations » et non à celui de « peuple ». Il ne renvoie pas à des peuples colonisés au sens onusien, mais à l’idée d’appartenance locale à une région, une ethnie ou une communauté historiquement installée sur un territoire donné. Dans le discours constitutionnel et administratif camerounais, l’autochtonie sert surtout à organiser la représentation politique, l’accès aux fonctions locales et la gestion du « vivre-ensemble » entre communautés dites « autochtones » et « allogènes ». Ainsi, une personne peut être considérée comme «autochtone » dans une région du Cameroun tout en appartenant à un groupe majoritaire au niveau national, ce qui est totalement différent de la logique onusienne.

La différence est donc majeure : l’ONU définit l’autochtonie comme une catégorie de protection internationale fondée sur la marginalisation historique et la survivance culturelle, tandis que le Cameroun l’utilise comme un mécanisme interne d’ancrage territorial et de régulation sociopolitique.

Confondre les deux notions conduit à des erreurs juridiques et politiques, car elles ne poursuivent ni les mêmes objectifs ni les mêmes fondements.


B) L'impératif de la « prise en compte de la diversité sociologique » dans les listes électorales

Concrètement, la prise en compte des composantes sociologiques dans le droit électoral camerounais n’est pas un mécanisme de protection substantielle des groupes mais un dispositif légal de figuration de la diversité. Le fait est que l’État camerounais, y compris les juristes universitaires qui lui ont recelé ce dispositif dans les lois électorales de 1991 et 1992 puis dans la Constitution de 1996, ont politiquement joué d’une ambiguïté en laissant croire qu’un tel dispositif était équivalent ou supplétif à ce que charrie juridiquement, dans les débats africains, la convocation de l’« autochtonie ».

En imposant que les listes de candidats « reflètent les différentes composantes sociologiques » des circonscriptions, le droit camerounais ne peut qu’organiser une représentation visible et équilibrée des appartenances communautaires, sans consacrer des « droits collectifs » autonomes fondés sur une logique d’« autochtonie ».

Telle que je l’ai vue s’appliquer empiriquement dans la jurisprudence des tribunaux que j’ai décortiquée, cette exigence fonctionne ainsi comme un dispositif de mise en scène de la pluralité sociale : elle rend les identités présentes dans l’espace institutionnel, mais les inscrit dans un cadre strictement intégrateur, centré sur la participation à l’État et non sur la reconnaissance de sujets politiques collectifs distincts.

La « composante sociologique » désigne alors une catégorie fonctionnelle, destinée à assurer une représentativité descriptive, plutôt qu’un statut juridique conférant des droits spécifiques à des communautés définies comme « peuples autochtones ».

Autrement dit encore, c'est à la faveur d'un contresens intellectuel et juridique que M. Elimbi Lobè convoque régulièrement cette référence légale comme base légale de l'« autochtonie » dans les candidatures électorales. En effet, la diversité sociologique ne se réduit ni à l’ethnicité ni à une somme de groupes essentialisés : elle renvoie à des positions sociales multiples qui traversent et recomposent les individus selon les contextes, ce qui contredit toute lecture exclusivement ethnique. Deuxièmement, les logiques d’exclusivisme fondées sur l’« autochtonie » sont antinomiques avec cette conception, car elles figent les appartenances et les hiérarchisent, là où la diversité sociologique suppose au contraire porosité et chevauchement des identités. 

Ma conviction intellectuelle est que le recours à la notion de « composantes sociologiques » a été pensé par les juristes et politistes universitaires du Gouvernement (...) comme une manière de contenir les virtualités politiques d’une « autochtonie » entendue comme revendication de droits collectifs autonomes.

En substituant une logique de représentation équilibrée à une logique de reconnaissance de sujets collectifs porteurs de droits propres, le législateur camerounais et ses juristes ont en réalité privilégié une approche de pacification et d’intégration de la diversité au sein de l’ordre étatique unitaire. La diversité sociologique devient ainsi un critère d’inclusion politique destiné à prévenir les déséquilibres de représentation susceptibles d’alimenter des tensions identitaires, sans remettre en cause le principe d’unicité du peuple camerounais.

Abstraction faite de tout jugement moral ou politique, ce mécanisme révèle deux choses.

Primo. Le Cameroun est un pays qui a des élites politiques et administratives (ENAM) hautement qualifiées dans la juridicité « occidentale » en général et au « droit des docteurs et des agrégés » en particulier, pour savoir produire des « standards juridiques », des énoncés juridiques à « contenu indéterminé » auxquels chacun peut faire dire ce qu’il voudrait faire dire (3). Sauf qu’ici, c’est l’État seul (et à travers lui les juges suprêmes) qui décide de ce qu’est la « prise en compte de la diversité sociologique ».

Deuxio. Cet impératif de « prise en compte de la diversité sociologique » est au cœur de l’ambiguïté du droit électoral camerounais : d’une part, il reconnaît implicitement l’existence de pluralités historiques, culturelles et communautaires structurant l’espace social ; d’autre part, il REFUSE de traduire cette pluralité en une reconnaissance juridique forte de collectivités titulaires de droits spécifiques. La référence aux « composantes sociologiques » apparaît ainsi comme une formule de compromis, permettant d’assurer une visibilité institutionnelle des différences tout en neutralisant les implications politiques et juridiques qu’emporterait une consécration législative systémique de l’« autochtonie ». C’est une ingéniosité juridico-politique, diront les uns. C’est proprement diabolique voudront dire les autres. L’important est que quiconque (cela ne vaut pas moins pour de nombreux entrepreneurs communautaires Doualas et apparentés) convoque cet impératif dans le cadre du débat sur l’« autochtonie » se jette en réalité dans « la gueule du loup ». Il est condamné à perdre intellectuellement la « lutte idéologique »... contre l'Etat en premier lieu.

II. Quatre options théoriques

Plusieurs options sont théoriquement envisageables au Cameroun, étant précisé d’emblée qu’il faut distinguer ce qui est théoriquement imaginable dans un débat politique, ce qui est juridiquement compatible avec un État constitutionnel et les droits fondamentaux et ce qui relève d’une dérive discriminatoire ou dangereuse.

A) L’hypothèse d’une expulsion des allogènes devenus majoritaires

C’est la solution la plus radicale. Sa logique est celle d’une homogénéisation démographique.

Historiquement, certains mouvements identitaires à travers le monde ont défendu des politiques de « rééquilibrage démographique » ou d’« épuration territoriale ». Mais juridiquement et moralement, cette idée entre en collision frontale avec la liberté de circulation et d’installation, l’égalité de citoyenneté, l’interdiction des discriminations, les droits de propriété et de résidence. Comme il s’agit d’autant de règles de la Constitution du Cameroun, il faudrait donc une révision de la Constitution afin d’y introduire une dérogation à ces règles. Reste que, dans un État moderne, cela n’est rien qu’une politique de ségrégation ou de déplacement forcé de populations.

B) Le retrait du droit de vote/éligibilité locale aux allogènes

Cette réponse correspond à une logique de citoyenneté différenciée interne : la citoyenneté nationale serait complète mais la citoyenneté politique locale serait limitée par l’origine communautaire. Cette possibilité théorique a souvent été discutée dans les systèmes marqués par le communautarisme politique, le fédéralisme ethnique ou la protection des « peuples autochtones » au sens de l’ONU.

Mais cela soulève une contradiction fondamentale : un citoyen (la question est différente pour des non-nationaux) vivant, payant des impôts et contribuant à une collectivité peut-il être exclu de la souveraineté locale ?

Dans toutes les « grandes » démocraties libérales, la réponse est non.

C) Clause d’autochtonie et quotas électoraux

Cette formule existe sous diverses formes dans plusieurs pays : sièges réservés ; quotas communautaires ; exigences d’origine régionale ; partage ethno-territorial du pouvoir.

Sa logique est celle du partage communautaire du pouvoir. Cette formule comprend deux mécanismes différents et spécifiques mais qui peuvent être cumulés :

- une condition d’ethnicité « autochtone » pour l’éligibilité pour certaines fonctions (c’est déjà le cas au Cameroun pour les présidents de conseils régionaux et les maires de communautés urbaines) ;

- des quotas de représentation dans les listes (ils n’existent pas au Cameroun).

Il n’existe donc ni système de quotas électoraux formalisés de représentation des communautés, ni clause d’« autochtonie » juridiquement structurée dans la représentation parlementaire.

Aussi, dans le contexte camerounais, il s’agirait d’étendre le premier mécanisme à certaines fonctions (tous autres maires, députés et sénateurs, etc.) et/ou d’instituer des quotas de représentation des « autochtones» dans les listes.

Cette réponse n’exige théoriquement pas de révision constitutionnelle puisqu’elle entre dans le champ d’application de la disposition de la Constitution aux termes de laquelle « L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ».

Cette réponse est souvent envisagée comme un compromis entre la protection des « communautés historiques » et le maintien d’un pluralisme électoral minimal. Mais cela crée aussi des effets structurels tels que l’ethnicisation durable de la compétition politique, la rigidification des identités, la création d’une hiérarchie implicite entre citoyens « de souche » et autres citoyens.

Il reste qu’à ce jour aucun partisan supposé de cette option n’a publié de proposition de loi constitutionnelle ou de loi ordinaire pour substantialiser sa préférence. Il est vrai que ce n’est pas une mince affaire juridique et légistique. Il n’y a guère que M. le professeur Bahebeck pour énoncer à longueur d’antenne les quotas ethniques ayant sa préférence sans que l’on ne sache jamais sur quelles bases intellectuelles (travaux de sciences humaines et sociales, données démographiques dans un pays ayant retiré la composante ethnique de ses recensements de population depuis des décennies, études d’impact) il a arrêté ses quotas, et sans qu’apparemment il ne voit la différence substantielle au plan des principes démocratiques et libéraux (dont celui de la séparation du public et du privé) entre des quotas ethniques de représentation politique ou dans l’administration publique et des quotas ethniques dans le secteur privé.

D) Le maintien de l’égalité complète des citoyens assorti du renforcement de la protection culturelle, foncière ou symbolique des communautés dites autochtones sans restriction des droits politiques des autres habitants

C’est la voie privilégiée dans les États cherchant à éviter une ethnicisation complète du système politique.

À ce jour, je n’ai identifié aucun partisan supposé de cette option ayant publié une proposition de loi constitutionnelle ou de loi ordinaire pour substantialiser sa préférence. C’est loin d’être une mince affaire juridique et légistique.

1. Une solution inexistante dans le droit en vigueur

Elle n’existe pas au Cameroun dans la mesure où le régime foncier (son nœud gordien), y compris dans sa pratique, ne repose pas sur une protection juridique des « autochtones » en tant que sujets de droits collectifs exclusifs sur le territoire. Les droits coutumiers reconnus, notamment en matière foncière, relèvent davantage d’un pluralisme juridique pragmatique que d’un système de reconnaissance de « populations autochtones » au sens fort. Comme le montre le cas de Douala, ces droits coutumiers ont été intégrés dans des dispositifs étatiques de gestion du sol, sans jamais être pleinement transformés en droits politiques ou territoriaux opposables fondés sur une logique d’« autochtonie » dans un sens normatif.

2. Une importation très difficile

L’importation de cette solution se heurte à un problème majeur : les enjeux fonciers liés à l’« autochtonie » au Cameroun ne présentent en réalité aucun caractère univoque, ni dans leur intensité, ni dans leurs modalités, ni même dans leurs acteurs. Ils varient fortement d’un territoire à l’autre, en fonction des dynamiques démographiques, des trajectoires historiques de l’urbanisation, mais aussi des configurations locales du pouvoir coutumier et administratif.

Ainsi, les formes que prend la revendication foncière au nom de l’autochtonie à Douala ne sont pas superposables à celles observées à Yaoundé, dans les villes secondaires ou dans les zones rurales, où les équilibres entre État, chefferies et populations allogènes obéissent à des logiques différentes.

Mais cette diversité ne se limite pas aux oppositions entre territoires. Elle traverse également les groupes dits « autochtones » eux-mêmes. L’idée d’une communauté « autochtone » homogène, parlant d’une seule voix face aux allogènes, ne résiste pas à l’analyse des pratiques foncières concrètes. À Douala en particulier, les conflits récurrents entre familles, lignages et clans dits « autochtones » montrent que l’autochtonie ne constitue pas un principe de cohésion, mais peut au contraire devenir un principe de fragmentation interne.

Les tensions entre différentes composantes doualas autour de la délimitation des terres, de leur mise en valeur, de leur cession ou de leur indemnisation illustrent cette conflictualité endogène. Des désaccords persistants apparaissent également entre groupes « autochtones » sur la légitimité de la représentation coutumière, sur la capacité à parler au nom de la « communauté » ou encore sur la distribution des bénéfices issus des transactions foncières. Ces rivalités montrent que le foncier n’est pas seulement un objet de confrontation entre « autochtones » et « allogènes », mais aussi un enjeu de compétition interne pour la définition même de l’autochtonie légitime.

Dès lors, la question foncière au Cameroun, lorsqu’elle est articulée à l’autochtonie, ne peut être comprise comme un bloc homogène de revendications identitaires. Elle relève plutôt d’un ensemble de configurations multiples, parfois concurrentes, souvent imbriquées, où se combinent conflits intercommunautaires, tensions intra-communautaires et stratégies individuelles d’appropriation.

3. Cette solution n’en présente cependant pas moins des inconvénients.

Le premier inconvénient est qu’elle attise un sentiment de dépossession politique. En effet, même si les droits culturels ou fonciers sont protégés, une communauté autochtone peut considérer :

- qu’elle perd le contrôle politique de « son » territoire ;
- que les décisions locales sont prises par des populations « récemment » installées ;
- que ses intérêts deviennent minoritaires électoralement.

C’est souvent le cœur du ressentiment : « nous sommes chez nous mais nous ne décidons plus ».

Le deuxième inconvénient est dans le décalage entre poids historique et poids démographique. Dans ce modèle, la légitimité politique repose surtout sur le nombre d’électeurs, la résidence, la citoyenneté.

Or les « autochtones » revendiquent souvent une autre source de légitimité : - l’antériorité historique ; - l’attachement ancestral ; - la protection d’un patrimoine collectif.

Le suffrage universel peut donc produire un résultat perçu comme injuste par la communauté « d’origine ».

Le troisième inconvénient est un risque d’assimilation progressive. Même sans discrimination officielle, une minorité « autochtone » peut craindre : - une dilution linguistique ; - une marginalisation culturelle ; - une perte des terres ; - une disparition des autorités coutumières ; - un recul des pratiques sociales locales.

Autrement dit, l’égalité civique peut coexister avec une domination sociologique.

Le quatrième inconvénient est celui d’une concentration économique des « allogènes ». Dans plusieurs contextes africains, les tensions ne portent pas seulement sur le vote mais aussi sur le commerce, le foncier, l’administration, l’emploi, les marchés publics.

Les « autochtones » peuvent avoir l’impression que les « allogènes » contrôlent l’économie locale puis finissent par contrôler politiquement la collectivité. Cela nourrit des discours de « double dépossession » économique puis institutionnelle.

Le cinquième inconvénient est la montée du vote identitaire. Même avec une égalité formelle, les élections peuvent devenir ethniques de fait : - vote communautaire ; - mobilisation des « fils du terroir » ; - rhétorique de défense identitaire.

Donc cette option n’élimine pas forcément l’« autochtonie politique » ; elle peut simplement la déplacer du droit vers les pratiques électorales.

Enfin, sixième inconvénient, la difficulté particulière dans les villes. En effet, le problème devient aigu dans les grandes villes où les migrations internes sont massives et où les autochtones deviennent parfois minoritaires.

Une démocratie strictement résidentielle peut alors conduire à ce que des populations installées plus ou moins récemment dirigent durablement la ville tandis que les communautés historiques perdent presque toute influence politique locale.

C’est précisément le type de situation qui alimente... les revendications d’autochtonie institutionnelle.

*

Conclusion. L’on peut se demander si le débat camerounais sur l’« autochtonie » n’est pas affecté par deux biais cognitifs majeurs. Le premier tient au fait que les options réellement disponibles ne sont jamais pleinement explorées dans leur diversité. Le débat est le plus souvent structuré autour d’un dilemme abstrait entre égalité citoyenne et protection des communautés historiques, sans que soient systématiquement mises en discussion l’ensemble des configurations institutionnelles possibles, leurs variantes hybrides, ni leurs effets différenciés selon les secteurs (politique, foncier, électoral, urbain). Autrement dit, on raisonne fréquemment à partir d’un schéma binaire simplifié qui ne restitue qu’imparfaitement la complexité des architectures juridiques et politiques envisageables.

Le second biais est d’ordre empirique et informationnel. Les acteurs les plus visibles de ce débat (journalistes, responsables politiques, activistes, universitaires, chefs traditionnels) interviennent très souvent sans l’appui de données. Cette situation s’explique en partie par des contraintes structurelles qui échappent aux acteurs eux-mêmes, notamment l’absence de données contemporaines sur l’ethnicité dans un recensement général de la population dont la périodicité n’est d’ailleurs pas respectée. Mais elle tient aussi à un déficit plus général de culture expertale et de production systématique de données. Il en résulte que des affirmations souvent massives sur les rapports démographiques ou les dynamiques de domination reposent sur des perceptions plutôt que sur des séries objectivées.

Or, des outils d’objectivation existent ou pourraient être mobilisés sans obstacle juridique majeur. Il serait par exemple possible de produire des statistiques ethniques anonymisées et agrégées à partir des listes de candidatures aux élections nationales et locales, afin d’analyser la représentation politique effective des groupes. De même, des données sur les unions et mariages mixtes permettraient de mesurer les dynamiques d’intégration sociale au-delà des discours. Enfin, des statistiques relatives aux transactions foncières, intégrant les appartenances communautaires déclarées ou observables dans les mécanismes coutumiers et modernes de cession, offriraient un éclairage décisif sur les logiques réelles d’appropriation du sol.

En l’absence de ces instruments de connaissance, le débat reste largement dominé par des représentations concurrentes, difficilement vérifiables, qui entretiennent à la fois la polarisation et l’imprécision analytique

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(1) Le sens des concepts juridiques dépend toujours du système ou du sous-système normatif qui les utilise ainsi que de la multiplicité des champs sémantiques où ils peuvent être mobilisés.

(2) Le nombre de publications camerounaises, y compris d'universitaires, confondant « peuples autochtones» (ONU) et «populations autochtones » (Constitution du Cameroun) est vertigineux. Par exemple : ICI - ICI - ICI. Assez paradoxalement, M. Rodrigue Ngando Sandjè, qui voit pourtant bien la différence, titre néanmoins son étude : « Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun » (C'est moi qui ai mis les italiques afin de relever sa méprise.

(3) Elsa Bernard, « Standard juridique », dans Alland, Denis et Rials, Stéphane (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF/Lamy, 2003 ; Brian Bix, « H. L. A. Hart and the “Open Texture” of Language », Law and Philosophy, vol. 10, n° 1, 1991, p. 51-72 ; H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961 ; Chaïm Perelman et Raymond Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles, Bruylant, 1984 ; Stéphane Rials, Le juge administratif français et la technique du standard. Essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de normalité, Paris, LGDJ, 1980.

Sélection bibliographique : Ndegue Balla, Guy Séraphin Guy, « Dynamiques foncières, ethnocratie et défi de l’intégration ethnoculturelle au Cameroun ». Anthropologie et Sociétés, 2019, n° 43 (1), p. 211-231 ; Jean-François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique ». Critique internationale, 2001, n° 10 (1), p. 177-194 ; René Gouellain, Douala, ville et histoire, Paris, Institut d’ethnologie, 1975 ; Philippe Haeringer, « Propriété foncière et politiques urbaines à Douala ». Cahiers d’études africaines, 1973, n° 13 (51), p. 469-496 ; Mathieu Hilgers, « L’autochtonie comme capital : appartenance et citoyenneté dans l’Afrique urbaine », Social Anthropology, 2011, n° 19/2, p. 143-158 ; Étienne Le Roy, « L’homme, la terre, le droit. Quatre lectures de la juridicité du rapport foncier ». Cahiers d’anthropologie du droit, numéro thématique « Foncier et environnement en Afrique », 2007-2008, p. 129-157 ; Guy Mainet, Douala, croissance et servitude, Paris, L’Harmattan 1985 ; Prosper N. Mvondo, « Le régime foncier camerounais face à l’exigence constitutionnelle de préservation des droits des populations autochtones », Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 1998,  n° 31 (3), p. 343-370 ; Antoine Socpa, « Bailleurs autochtones et locataires allogènes : enjeu foncier et participation politique au Cameroun », African Studies Review, 2006, n° 49/2, p. 45-67 ; André Teyssier, « La régulation foncière au Cameroun, entre régimes communautaires et aspirations citoyennes », Cahiers Agricultures, 2004, n°13/6, p. 522-527.

20 mai 2026