« Vacance de la présidence » : Cabral Libii a vu le loup, mais pas le vrai problème constitutionnel
La loi constitutionnelle du 14 avril 2026 a créé au Cameroun un poste de vice-président de la République. Une loi organique subséquente promulguée le même jour a modifié le statut du Conseil constitutionnel. Ces textes se sont prêtés à un commentaire remarqué sur Facebook de Cabral Libii, député et président du PCRN. On voudra laisser de côté la composante de ce commentaire consistant en un « petit questionnaire pour les militants et sympathisants du PCRN » parce que ce texte est plus rhétorique que juridique, sa prémisse (l’« absence ») ne correspondant à aucune des catégories juridiques autour desquelles le constituant camerounais a organisé la succession présidentielle (1).
Cabral Libii affirme donc en substance que la loi organique du 14 avril 2026 sur le Conseil constitutionnel ayant réservé au vice-président de la République (2) la saisine du Conseil constitutionnel aux fins de constatation de l’empêchement définitif, l’ancienne compétence reconnue au président de l’Assemblée nationale n’a pas été maintenue. Cette compétence ayant disparu, tant qu’un vice-président n’est pas nommé, l’empêchement définitif ne peut être constaté.
Cette analyse comporte une part indiscutable et une part qui mérite, à tout le moins, d’être discutée.
La part indiscutable tient au constat de la modification opérée par la loi n°2026/004 du 14 avril 2026 portant modification de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. L’ancien article 38 donnait effectivement au président de l’Assemblée nationale, après avis conforme du Bureau, le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel afin que celui-ci constate la vacance de la Présidence de la République. Le nouvel article 38 ne reprend plus cette compétence. Il dispose désormais que, dans le mécanisme qu’il organise, le Conseil constitutionnel est saisi par le vice-président de la République. Sur ce point précis, le changement de texte est difficilement contestable.
La part discutable de l’analyse de M. Libii tient cependant à la conclusion qu’il en tire : l’absence de vice-président entraînerait l’impossibilité de constater l’empêchement définitif. Cette conclusion suppose que l’on puisse lire isolément le nouvel article 38 de la loi organique. Or, lorsqu’on rapproche cette disposition des nouveaux articles 6, 7 et 10 de la Constitution, plusieurs difficultés rédactionnelles et d’articulation apparaissent. Elles sont suffisamment importantes pour imposer de reprendre le problème à la source. Car la question n’est peut-être pas seulement de savoir qui peut saisir le Conseil constitutionnel. Elle est d’abord de déterminer ce que le constituant de 2026 a entendu distinguer lorsqu’il parle de « vacance » et d’« empêchement définitif », puis de rechercher comment la loi organique a traduit cette distinction. Ce n’est qu’ensuite que l’on peut se demander ce que le Conseil constitutionnel pourrait faire face à une éventuelle lacune de la loi.
I. Non-dits et clairs-obscurs des textes de 2026
La première difficulté tient à la distinction entre la vacance et l’empêchement définitif.
Le nouvel article 6, alinéa 5, de la Constitution dispose qu’« en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission, ou en cas d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le vice-président achève le mandat du Président de la République ».
La construction grammaticale du texte est importante. Le constituant énumère deux séries de situations. D’un côté, il y a la vacance « pour cause de décès ou de démission ». De l’autre, il y a « l’empêchement définitif », lequel doit être dûment constaté par le Conseil constitutionnel. Le texte ne dit donc pas que le décès, la démission et l’empêchement définitif constituent trois formes identiques de « vacance » soumises à la même procédure. Il établit au contraire une distinction qui paraît logique. Le décès est un fait objectif. La démission est un acte par lequel le président met fin à ses fonctions. L’empêchement définitif correspond, quant à lui, à une situation qui doit faire l’objet d’une qualification et d’une constatation par le Conseil constitutionnel.
Or la loi organique sur le Conseil constitutionnel ne reproduit pas parfaitement cette architecture constitutionnelle. En effet, le nouveau chapitre V de la loi relative au Conseil constitutionnel conserve le titre « De la vacance de la Présidence de la République ». Mais l’article 38 nouveau commence par prévoir qu’« en cas de démission », le président adresse sa lettre au président du Conseil constitutionnel et au vice-président. Il ajoute ensuite que le Conseil constitutionnel « constate l’empêchement définitif du président de la République ». Enfin, il précise que le Conseil est saisi « à cet effet » par le vice-président.
Le premier problème est donc conceptuel : la Constitution distingue la démission et l’empêchement définitif, alors que la loi organique semble rattacher la démission à une procédure de constatation de l’empêchement définitif.
La Constitution dit, en substance : démission ou empêchement définitif. La loi organique semble dire : démission, puis constatation de l’empêchement définitif. Il y a là, au minimum, une maladresse rédactionnelle et, potentiellement, une difficulté d’interprétation.
Une deuxième difficulté tient au champ même du nouveau chapitre V de la loi relative au Conseil constitutionnel. Il est consacré à « la vacance de la présidence de la République », mais ses articles 38 et 39 organisent essentiellement la procédure relative à... l’empêchement définitif. Le décès, pourtant expressément mentionné par l’article 6 de la Constitution comme cause de vacance, n’est pas évoqué dans ces dispositions.
Cette absence est d’autant plus remarquable que l’ancien article 38 était beaucoup plus directement consacré à la vacance. Il prévoyait que le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l’Assemblée nationale après avis conforme du Bureau, constatait la vacance de la présidence de la République dans le cas prévu par l’ancienne Constitution.
La réforme de 2026 a donc opéré un déplacement significatif. L’ancien dispositif portait sur la constatation de la vacance ; le nouveau porte sur la constatation de l’empêchement définitif. Pourtant, le titre du chapitre consacré à ces dispositions demeure celui de... la vacance.
Il ne faut évidemment pas tirer de cette seule discordance une conséquence excessive. Un titre de chapitre ne saurait à lui seul déterminer le contenu normatif d’une disposition. Mais cette discordance devient significative lorsqu’elle se combine avec la distinction opérée par l’article 6 de la Constitution.
Une troisième difficulté apparaît lorsqu’on examine la situation du vice-Président. L’article 10, alinéa 1, de la Constitution prévoit que le président de la République nomme le vice-président. Le vice-président n’est donc pas une autorité dont le titulaire serait automatiquement désigné par la Constitution dès l’entrée en fonction du président. Son poste doit être pourvu par une nomination présidentielle. Le constituant a précisément envisagé l’hypothèse où cette nomination n’aurait pas eu lieu. L’article 6, alinéa 6, prévoit que « si le vice-président est, à son tour, empêché, ou si le poste n’est pas pourvu », un scrutin est organisé pour l’élection d’un nouveau Président de la République. L’intérim est alors assuré de plein droit par le Président du Sénat jusqu’à la proclamation des résultats.
Cette disposition est fondamentale pour comprendre la difficulté. Le constituant a expressément prévu que le poste de vice-président puisse ne pas être pourvu. Il a même organisé les conséquences de cette situation. Il serait donc pour le moins paradoxal qu’une loi organique, en désignant le vice-président comme auteur de la saisine du Conseil constitutionnel, ait pour effet de rendre impossible la mise en œuvre du mécanisme constitutionnel dans l’hypothèse même où le constituant a prévu l’absence de vice-président.
Il faut donc ici distinguer deux propositions. La première est que le vice-président est, en vertu du nouvel article 38, l’autorité expressément désignée pour saisir le Conseil constitutionnel. Cette proposition est exacte. La seconde est que, faute de vice-président, l’empêchement définitif ne peut juridiquement être constaté. Cette proposition ne découle pas nécessairement de la première. La Constitution ne dit nulle part que l’existence d’un Vice-Président constitue une condition de possibilité de la constatation de l’empêchement définitif. Elle dit que celui-ci doit être constaté par le Conseil constitutionnel et elle prévoit ensuite ce qui arrive lorsque le poste de vice-Président n’est pas pourvu.
Il existe donc une lacune procédurale dans la loi organique, mais il faut se garder de transformer automatiquement cette lacune en interdiction constitutionnelle.
L’article 7, alinéa 4, apporte un autre indice. Il prévoit que, dans les cas visés à l’article 6, alinéa 5, le vice-président prête serment « dès l’ouverture de la vacance ».
Le mécanisme constitutionnel paraît ainsi conçu autour d’une idée simple : la vacance ouvre le processus de succession et, lorsque le poste de vice-président est pourvu, celui-ci entre alors en fonctions. Le vice-président apparaît comme le bénéficiaire institutionnel de la vacance, non comme la condition préalable de son existence.
Il faut enfin revenir à l’article 38 lui-même. Son alinéa 3 dispose que « le Conseil Constitutionnel est saisi à cet effet par le vice-président de la République ».
Le texte est clair sur le cas normal : lorsque le vice-président existe, c’est lui qui saisit le Conseil constitutionnel. En revanche, il ne règle pas le cas exceptionnel que la Constitution envisage expressément : celui où le poste n’est pas pourvu. C’est ici que se situe le véritable problème juridique.
L’ancien président de l’Assemblée nationale ne peut pas être réintroduit mécaniquement. L’ancien article 38 a été remplacé et sa compétence expresse a disparu. Mais il n’est pas davantage possible de conclure automatiquement que plus aucune procédure n’est possible. Le nouveau texte n’a simplement pas prévu l’autorité de saisine subsidiaire. Le problème est donc moins celui d’une interdiction que celui d’une lacune.
L’article 39 confirme cette évolution. Il ne prévoit plus la publication d’une déclaration constatant la vacance, mais la publication de « l’acte du Conseil Constitutionnel constatant l’empêchement définitif du Président de la République ».
Ainsi, la réforme de 2026 semble avoir déplacé le centre de gravité du dispositif : de la constatation de la vacance vers la constatation de l’empêchement définitif. Mais elle n’a pas entièrement réécrit le régime de la vacance auquel le titre du chapitre continue pourtant de se référer.
Il en résulte un ensemble de questions que la rédaction des textes laisse ouvertes : la démission entraîne-t-elle directement la vacance ou doit-elle être suivie d’une constatation du Conseil constitutionnel ? Le Conseil constate-t-il un empêchement définitif à la suite de toute démission ? Que se passe-t-il lorsque le vice-président n’existe pas ? Quelle autorité saisit alors le Conseil ? Et l’ancien mécanisme de saisine par le président de l’Assemblée nationale peut-il, d’une quelconque manière, survivre à la réforme ?
II. Que peut faire le Conseil constitutionnel face à cette lacune ?
La première règle à considérer est celle de la hiérarchie des normes. La Constitution est la norme supérieure. La loi organique relative au Conseil constitutionnel lui est subordonnée. La loi organique doit donc être interprétée conformément à la Constitution et ne peut avoir pour effet de neutraliser une disposition constitutionnelle.
Ce principe est particulièrement important ici. L’article 6, alinéa 6, envisage expressément que le poste de vice-président ne soit pas pourvu et prévoit dans ce cas un mécanisme de succession.
Une interprétation de l’article 38, alinéa 3, qui aboutirait à dire que l’absence de vice-président rend impossible toute mise en œuvre du mécanisme constitutionnel devrait donc être regardée avec beaucoup de prudence.
Le Conseil pourrait donc rechercher ce que les juristes sont convenus d’appeler une « interprétation conforme » de l’article 38. Il pourrait considérer que la disposition selon laquelle le Conseil est saisi par le vice-président organise le régime normal de saisine, lorsque le poste est pourvu, mais qu’elle ne saurait être interprétée comme supprimant la possibilité de mettre en œuvre la Constitution dans l’hypothèse expressément prévue de l’absence de vice-président.
Cette technique interprétative ne consisterait pas à réécrire la loi. Elle consisterait à éviter qu’une disposition législative soit interprétée de manière à contredire ou à neutraliser une disposition constitutionnelle.
Le principe de l’effet utile conduirait au même résultat. Les dispositions constitutionnelles doivent, autant que possible, recevoir un effet. Or il serait difficile de donner un effet véritable à l’article 6, alinéa 6, si l’absence de vice-président pouvait, par une simple lacune de la loi organique, empêcher toute mise en œuvre du régime de succession qu’il prévoit.
Le Conseil constitutionnel pourrait donc être conduit à raisonner de la manière suivante : l’article 6 de la Constitution attribue au Conseil constitutionnel la compétence de constater l’empêchement définitif ; l’article 6, alinéa 6, prévoit expressément l’hypothèse où le poste de vice-président n’est pas pourvu ; l’article 38 de la loi organique désigne le vice-président comme auteur de la saisine dans le mécanisme qu’il organise ; mais cette dernière disposition ne peut être interprétée comme ayant pour conséquence de rendre impossible l’application de la Constitution dans une hypothèse que celle-ci a expressément envisagée.
Cette interprétation aurait l’avantage de respecter la hiérarchie des normes. Elle ne permet toutefois pas d’aller jusqu’à une conclusion beaucoup plus audacieuse : le président de l’Assemblée nationale retrouverait automatiquement le pouvoir de saisine qu’il détenait avant la réforme. Ce serait une autre question.
L’ancien article 38 donnait expressément cette compétence au président de l’Assemblée nationale, après avis conforme du Bureau. La nouvelle rédaction ne la reprend pas. On ne peut donc pas considérer que cette compétence aurait survécu simplement parce que le nouveau texte présente une lacune.
Autrement dit, la hiérarchie des normes permet de contester une interprétation de l’article 38 qui rendrait la Constitution inopérante ; elle ne permet pas nécessairement au Conseil de ressusciter une disposition abrogée. C’est ici que se trouve la limite de son pouvoir d’interprétation.
Le Conseil peut interpréter un texte. Il peut, dans le cadre de son contrôle, écarter une interprétation incompatible avec la Constitution. Mais il lui serait beaucoup plus difficile de créer une compétence que le législateur organique n’a pas prévue.
Il faut donc distinguer trois opérations. La première est l’interprétation conforme : le Conseil recherche le sens du texte qui permet de le concilier avec la Constitution. La deuxième est la neutralisation d’une interprétation inconstitutionnelle : le Conseil refuse de donner à une disposition un sens qui la rendrait incompatible avec la norme constitutionnelle. La troisième serait la création d’une règle nouvelle : le Conseil désignerait une autorité non prévue par le texte pour exercer un pouvoir déterminé. Cette troisième opération s’apparenterait davantage à une activité normative qu’à une simple interprétation.
C’est pourquoi la solution la plus juridiquement orthodoxe serait probablement de reconnaître l’existence d’une lacune sans nécessairement la combler de manière prétorienne. Le Conseil pourrait considérer que le vice-président est bien l’autorité de saisine dans le régime prévu par l’article 38, mais que l’article 38 ne règle pas le cas où cette fonction n’est pas pourvue. Il pourrait alors constater que le législateur organique n’a pas entièrement tiré les conséquences de l’article 6 de la Constitution. Une telle position aurait une conséquence importante : elle permettrait de distinguer l’existence d’un problème de procédure de l’existence de l’empêchement lui-même.
L’empêchement définitif pourrait exister sur le plan constitutionnel ; c’est la procédure permettant au Conseil de le constater qui serait incomplète. Cette distinction est fondamentale. Dire « la procédure de saisine n’est pas prévue » n’est pas juridiquement équivalent à dire « l’empêchement définitif ne peut pas exister ». De même, dire « l’ancien Président de l’Assemblée nationale n’est plus expressément habilité » ne signifie pas nécessairement « aucune autorité ne pourra jamais saisir le Conseil ».
La première proposition concerne la procédure. La seconde concerne l’existence même du mécanisme constitutionnel. Or la Constitution de 2026 semble précisément avoir voulu éviter qu’une vacance institutionnelle puisse être laissée sans mécanisme de sortie. Elle prévoit le vice-président lorsque celui-ci existe, et, lorsqu’il n’existe pas, elle prévoit une nouvelle élection et l’intérim du président du Sénat. Le problème laissé par la loi organique est donc un problème de raccordement entre ces deux branches du dispositif constitutionnel.
Il faut également rappeler que la loi de 2004 reconnaît au Conseil constitutionnel une compétence consultative portant notamment sur l’interprétation de la Constitution et sur les questions de droit constitutionnel. Cette compétence confirme que le Conseil n’est pas uniquement un juge appelé à appliquer mécaniquement des dispositions : il est également une institution appelée à contribuer à l’interprétation de la norme constitutionnelle. Mais cette fonction interprétative ne doit pas être confondue avec un pouvoir général de législation.
Le Conseil pourrait donc interpréter les articles 6 et 38 de manière à préserver leur cohérence. Il pourrait éventuellement constater que la loi organique est incomplète. Il lui serait en revanche beaucoup plus difficile, sans fondement textuel supplémentaire, de décider que le président de l’Assemblée nationale est désormais l’autorité de saisine de substitution.
C’est précisément ce qui permet de nuancer l’analyse de Cabral Libii. Sur le premier point, il a raison : la réforme de 2026 a supprimé de l’article 38 la compétence que l’ancien texte reconnaissait au Président de l’Assemblée nationale. Sur le second, sa conclusion est moins certaine : l’absence de Vice-Président ne signifie pas nécessairement que l’empêchement définitif ne peut être constaté. Elle révèle surtout que le législateur organique n’a pas prévu la procédure applicable à cette hypothèse, alors que le constituant, lui, l’avait expressément envisagée.
La question fondamentale qui devrait être posée au Conseil constitutionnel serait dès lors moins « le président de l’Assemblée nationale peut-il encore saisir ? » que : l’article 38, alinéa 3, de la loi organique peut-il être interprété comme faisant obstacle à la mise en œuvre de l’article 6 de la Constitution lorsque le poste de vice-président n’est pas pourvu ?
Une telle formulation place le problème au bon niveau : celui de la hiérarchie des normes et de l’interprétation conforme. Trois réponses théoriques seraient alors envisageables.
Le Conseil pourrait considérer que l’article 38 doit être interprété conformément à la Constitution et que l’absence de vice-président ne peut paralyser le mécanisme constitutionnel. Il pourrait considérer que les textes présentent une lacune que seul le législateur organique peut combler. Il pourrait enfin estimer que, dans la mesure où une interprétation donnée de l’article 38 rendrait impossible l’application de l’article 6, cette interprétation ne peut être retenue.
Dans aucune de ces hypothèses, cependant, il ne serait nécessaire de conclure que l’ancien pouvoir du président de l’Assemblée nationale a automatiquement survécu.
Il serait donc excessif de transformer une lacune de la loi organique en impossibilité constitutionnelle. Le véritable problème créé par les textes de 2026 est celui-ci : que se passe-t-il, sur le plan procédural, lorsqu’un empêchement définitif doit être constaté alors que le vice-président, seul désigné par l’article 38 nouveau pour saisir le Conseil constitutionnel, n’est pas en fonction ? La Constitution offre un mécanisme de sortie pour l’absence du vice-président ; la loi organique n’a pas prévu le mode de raccordement procédural permettant d’y parvenir. C’est donc moins une impossibilité de la Constitution qu’une lacune de sa loi de mise en œuvre.
La question posée par Cabral Libii est donc légitime. Mais la réponse qu’il lui apporte n’épuise pas le problème. La réforme de 2026 n’a peut-être pas rendu l’empêchement définitif impossible à constater ; elle a surtout laissé sans réponse explicite la question de savoir comment le Conseil constitutionnel doit être saisi lorsque le vice-Président, auquel la loi confie cette saisine, n’existe pas encore. C’est cette lacune, plus que la disparition de l’ancienne compétence du président de l’Assemblée nationale, qui constitue aujourd’hui la véritable difficulté juridique du nouveau régime de succession présidentielle.
*
(1) L’« absence » peut être juridiquement pertinente en droit constitutionnel, mais elle doit être distinguée de la vacance, de l’empêchement ou de l’intérim. Certaines constitutions lui reconnaissent d’ailleurs expressément des effets propres. Elle peut aussi désigner une situation factuelle dont le droit organise les conséquences. En revanche, dans les dispositions camerounaises ici examinées, l’« absence » ne constitue pas une catégorie juridique autonome : le constituant de 2026 raisonne en termes de vacance, de décès, de démission et d’empêchement définitif. Il convient donc de ne pas lui attribuer, par elle-même, comme le fait le texte du PCRN, un régime juridique qu’elle ne tient pas du texte.
(2) Le constituant et le législateur camerounais sont peu exigeants sur le plan typographique, comme en témoigne leur usage fréquent des majuscules pour les titres de fonctions. Je n’ai donc pas suivi cet usage ici.
10 août 2026